Art. R1524-3, Code général des collectivités territoriales

Art. R1524-3, Code général des collectivités territoriales

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L7263I77

Le mandat des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements actionnaires au conseil d'administration ou au conseil de surveillance prend fin :

– en ce qui concerne ceux d'une commune lors du renouvellement intégral du conseil municipal ;

– en ce qui concerne ceux d'un département lors de chaque renouvellement triennal du conseil départemental ou en cas de dissolution ;

– en ce qui concerne ceux d'une région, lors du renouvellement intégral du conseil régional ;

– en ce qui concerne ceux d'un groupement, lors du renouvellement partiel ou intégral de l'assemblée délibérante du groupement.

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