Art. R1511-26, Code général des collectivités territoriales

Art. R1511-26, Code général des collectivités territoriales

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L2017G9L

Les assemblées délibérantes des collectivités territoriales ou de leurs groupements déterminent chaque année le montant maximal des dépenses qui peuvent être engagées au titre du troisième alinéa de l'article L. 1511-3.

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