Art. R1424-86, Code général des collectivités territoriales

Art. R1424-86, Code général des collectivités territoriales

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L6313MMR

Aux officiers et sous-officiers dont le nombre est déterminé par l'article précédent s'ajoutent les officiers en fonction dans les groupements dont le nombre maximum est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile, du ministre chargé des outre-mer, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

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