Art. R1424-7, Code général des collectivités territoriales

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L5407MCA

Les élections des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale telles que prévues à l'article L. 1424-24-3 sont organisées par le président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours qui arrête la liste des électeurs et la date des opérations électorales.

Ces élections ont lieu par correspondance. Les frais d'organisation des élections sont à la charge du service départemental ou territorial d'incendie et de secours.

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