Art. R1424-23-1, Code général des collectivités territoriales

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L5422MCS

Le nombre des officiers et sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels du corps départemental est déterminé à partir d'un effectif de référence fixé au 31 décembre de l'année précédente comprenant les sapeurs-pompiers professionnels ainsi que les sapeurs-pompiers volontaires du service départemental ou territorial d'incendie et de secours dans la limite du double du nombre des sapeurs-pompiers professionnels, dans les conditions suivantes :

1° Un lieutenant-colonel pour au moins 900 sapeurs-pompiers ;

2° Un commandant pour au moins 300 sapeurs-pompiers ;

3° Un capitaine pour au moins 60 sapeurs-pompiers ;

4° Un lieutenant pour au moins 20 sapeurs-pompiers ;

5° Un sous-officier pour au moins 4 sapeurs-pompiers non officiers.

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