Art. R1424-102, Code général des collectivités territoriales

Art. R1424-102, Code général des collectivités territoriales

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L6292MMY

Le service territorial d'incendie et de secours ne peut intervenir en dehors des limites de la collectivité de Saint-Martin que sur décision :

1° Du représentant de l'Etat dans la collectivité, notamment en application d'une convention avec une autre collectivité territoriale ;

2° Du haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité Antilles en application des articles L. 742-3 et L. 742-4 du code de la sécurité intérieure ;

3° Du ministre chargé de la sécurité civile en application de l'article L. 742-6 du code de la sécurité intérieure.

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