Art. R1412-3, Code général des collectivités territoriales
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L7267I7B
Pour l'application des dispositions du chapitre Ier du titre II du livre II de la deuxième partie, les présidents de conseil départemental, de conseil régional, du conseil exécutif de Corse, de leurs établissements publics, des établissements publics de coopération intercommunale ou des syndicats mixtes exercent les fonctions qui sont dévolues au maire. Les organes délibérants des collectivités territoriales, de leurs établissements publics, des établissements publics de coopération intercommunale ou des syndicats mixtes exercent les attributions qui appartiennent au conseil municipal.
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