Art. R1233-2, Code général des collectivités territoriales

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L6290LT7

L'agence dispose des ressources prévues à l'article L. 1233-1.
A ce titre, elle est soumise, pour ses emprunts, aux règles fixées par le I de l'article 12 de la loi n° 2010-1645 du 28 décembre 2010 de programmation des finances publiques pour les années 2011 à 2014. Elle perçoit également les dividendes et résultats de ses filiales et des sociétés au capital desquelles elle a pris des participations.

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