Art. R1233-12, Code général des collectivités territoriales

Art. R1233-12, Code général des collectivités territoriales

Lecture: 1 min

L3353MEW

Pour l'élection des représentants du personnel par le collège mentionné au 1° du B du II de l'article L. 1233-5, sont applicables les dispositions des articles 29 à 41, 45 et 46 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus en tant qu'elles se rapportent aux agents de droit public.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus