Art. R1232-7, Code général des collectivités territoriales
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L6305LTP
Sous réserve des alinéas suivants, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires de plein droit dès leur transmission au commissaire du Gouvernement. Ce dernier peut se faire communiquer tout document et procéder ou faire procéder sur pièces ou sur place à toute vérification qu'il juge utile.
Les délibérations concernant les prises, extensions et cessions de participations financières sont exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par le commissaire du Gouvernement à moins qu'il n'y ait fait opposition dans ce délai.
Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.