Art. R1221-26, Code général des collectivités territoriales

Art. R1221-26, Code général des collectivités territoriales

Lecture: 1 min

L5000L4X

Lors de son installation, le conseil d'orientation :
1° Désigne en son sein un président, parmi les membres siégeant au titre du 1° de l'article R. 1221-23 ;
2° Elabore son règlement intérieur.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus