Art. R1213-3, Code général des collectivités territoriales
Lecture: 1 min
L7752I8M
Les quatre représentants des départements et leurs suppléants sont élus par le collège des présidents des conseils départementaux au scrutin majoritaire de liste à un tour, avec dépôt de listes complètes, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.
La liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.
Elle comporte une majorité d'élus exerçant au sein des conseils départementaux les fonctions exécutives de président ou de vice-président de conseil départemental.