Art. R1211-1, Code général des collectivités territoriales

Art. R1211-1, Code général des collectivités territoriales

Lecture: 1 min

L1895LXH

Les membres élus et les membres parlementaires du comité des finances locales sont désignés pour trois ans ; leur mandat peut être renouvelé.

Ils cessent de faire partie du comité s'ils perdent le mandat électif à raison duquel ils ont été désignés.

Si un membre titulaire cesse de faire partie du comité, il est remplacé par le suppléant prévu au dixième alinéa de l'article L. 1211-2. Si ce membre suppléant cesse également de faire partie du comité, il est fait application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 1211-2.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus