Art. R1116-3, Code général des collectivités territoriales
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L2236LX4
Le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 1116-1 au terme duquel le silence gardé par le représentant de l'Etat vaut absence de position formelle court à compter de la date de réception de la demande ou, le cas échéant, à compter de la date de réception des éléments complémentaires demandés.