Art. R1116-1, Code général des collectivités territoriales

Art. R1116-1, Code général des collectivités territoriales

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L2234LXZ

La demande de prise de position formelle mentionnée à l'article L. 1116-1 est transmise au représentant de l'Etat par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa réception.

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