Art. R1115-9, Code général des collectivités territoriales

Art. R1115-9, Code général des collectivités territoriales

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L1293LIQ

I.-Les représentants des collectivités territoriales sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté du Premier ministre. Ils ne peuvent siéger au-delà de la durée de leur mandat électif. Ils comprennent :

a) Trois représentants des régions et de la collectivité de Corse proposés par l'association Régions de France ;

b) Trois représentants des départements proposés par l'Assemblée des départements de France ;

c) Trois représentants des communes proposés par l'Association des maires de France ;

d) Un représentant des groupements de communes proposé par l'Association des maires de France ;

e) Un représentant des régions d'outre-mer, de la Guyane et de la Martinique proposé par l'association Régions de France ;

f) Un représentant des départements d'outre-mer proposé par l'Assemblée des départements de France.

II.-Les associations mentionnées au 1° de l'article R. 1115-8 sont représentées par le président de Cités unies France ou son représentant et par le président de l'Association française du conseil des communes et régions d'Europe ou son représentant.

III.-Les représentants de l'Etat comprennent :

a) Deux représentants du ministre des affaires étrangères ;

b) Un représentant du ministre de l'intérieur ;

c) Un représentant du ministre chargé de la décentralisation ;

d) Un représentant du ministre chargé du développement ;

e) Un représentant du ministre chargé de l'économie ;

f) Un représentant du ministre chargé de l'éducation ;

g) Un représentant du ministre chargé du commerce extérieur ;

h) Un représentant du ministre chargé de la culture ;

i) Un représentant du ministre chargé de l'outre-mer ;

j) Un représentant du ministre chargé de la jeunesse ;

k) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;

l) Un représentant du ministre chargé de l'écologie ;

m) Un représentant du ministre chargé de l'égalité des territoires.

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