Art. LO7311-5, Code général des collectivités territoriales

Art. LO7311-5, Code général des collectivités territoriales

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L9209KTA

Les recours dirigés contre cette délibération sont portés devant le Conseil d'Etat.

Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale peut, dans le mois qui suit sa réception de la transmission prévue au premier alinéa de l'article LO 7311-4, déférer la délibération au Conseil d'Etat. Ce recours en suspend l'exécution jusqu'à ce que le Conseil d'Etat ait rendu sa décision. Si celle-ci n'est pas intervenue dans un délai de trois mois suivant sa saisine, la délibération redevient exécutoire.

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