Art. LO6475-2, Code général des collectivités territoriales

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L6230H7U

Les charges nouvelles induites pour la collectivité en application de la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer font l'objet des compensations prévues au chapitre IV du titre Ier du livre VI de la première partie du présent code.

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