Art. LO6471-14, Code général des collectivités territoriales

Art. LO6471-14, Code général des collectivités territoriales

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L6214H7B

Le compte administratif est transmis au représentant de l'Etat au plus tard quinze jours après le délai limite fixé pour son adoption par les articles LO 6471-10 et LO 6471-13.

A défaut, le représentant de l'Etat saisit, selon la procédure prévue par l'article LO 6471-7, la chambre territoriale des comptes du plus proche budget voté par la collectivité.

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