Art. LO6471-11, Code général des collectivités territoriales

Art. LO6471-11, Code général des collectivités territoriales

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L6211H78

La transmission du budget de la collectivité à la chambre territoriale des comptes au titre des articles LO 6471-7 et LO 6471-15 a pour effet de suspendre l'exécution de ce budget jusqu'au terme de la procédure. Toutefois, est applicable à compter de cette transmission l'article LO 6471-4. En outre, les dépenses de la section d'investissement de ce budget peuvent être engagées, liquidées et mandatées dans la limite de la moitié des crédits inscrits à ce titre.

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