Art. LO6363-3, Code général des collectivités territoriales

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L6053H7C

Le crédit pour dépenses imprévues est employé par le président du conseil territorial.

A la première séance qui suit l'ordonnancement de chaque dépense, le président du conseil territorial rend compte au conseil territorial, avec pièces justificatives à l'appui, de l'emploi de ce crédit. Les pièces demeurent annexées à la délibération.

Ce crédit ne peut être employé que pour faire face à des dépenses en vue desquelles aucune dotation n'est inscrite au budget.

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