Art. LO6362-11, Code général des collectivités territoriales

Art. LO6362-11, Code général des collectivités territoriales

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L6042H7W

Le compte administratif est transmis au représentant de l'Etat au plus tard quinze jours après le délai limite fixé pour son adoption par les articles LO 6362-7 et LO 6362-10.

A défaut, le représentant de l'Etat saisit, selon la procédure prévue par l'article LO 6362-4, la chambre territoriale des comptes du plus proche budget voté par la collectivité.

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