Art. LO6321-12, Code général des collectivités territoriales

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L5901H7P

Les séances du conseil territorial sont publiques.

Néanmoins, sur la demande de cinq membres ou du président, le conseil territorial peut décider sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos, sauf lorsqu'il est fait application des articles LO 6313-3, LO 6313-4, LO 6313-5, LO 6314-2, LO 6351-2, LO 6351-3, LO 6351-12, LO 6351-13 ou LO 6351-16.

Sans préjudice des pouvoirs que le président du conseil territorial tient de l'article LO 6321-13, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle.

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