Art. LO6252-10, Code général des collectivités territoriales
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L3355KQC
En vertu d'une délibération du conseil exécutif, le président du conseil territorial intente les actions et défend devant les juridictions au nom de la collectivité.
Il peut, par délégation du conseil territorial, être chargé pour la durée de son mandat d'intenter au nom de la collectivité les actions en justice ou de défendre la collectivité dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil territorial. Il rend compte à la plus proche réunion du conseil territorial de l'exercice de cette compétence.
Il peut faire tous actes conservatoires ou interruptifs de déchéance.