Art. LO1113-2, Code général des collectivités territoriales

Art. LO1113-2, Code général des collectivités territoriales

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L2399L4M

Toute collectivité territoriale entrant dans le champ d'application défini par la loi mentionnée à l'article LO 1113-1 peut, dans le délai prévu au second alinéa du même article LO 1113-1, décider de participer à l'expérimentation mentionnée par cette loi par une délibération motivée de son assemblée délibérante.
Cette délibération est publiée, à titre d'information, au Journal officiel.

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