Art. L7253-4, Code général des collectivités territoriales

Art. L7253-4, Code général des collectivités territoriales

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L9463KTN

Dans les domaines de compétence de la collectivité territoriale de Martinique, l'assemblée de Martinique peut, par délibération, demander aux autorités de la République d'autoriser le président du conseil exécutif à négocier, dans le respect des engagements internationaux de la République, des accords avec un ou plusieurs Etats, territoires ou organismes régionaux mentionnés à l'article L. 7253-3.

Lorsque cette autorisation est accordée, les autorités de la République sont, à leur demande, représentées à la négociation.

A l'issue de la négociation, le projet d'accord est soumis à la délibération de l'assemblée de Martinique pour acceptation. Les autorités de la République peuvent ensuite donner, sous réserve du respect des engagements internationaux de celle-ci, pouvoir au président du conseil exécutif de Martinique aux fins de signature de l'accord.

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