Art. L7227-30, Code général des collectivités territoriales

Art. L7227-30, Code général des collectivités territoriales

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L9441KTT

Les conseillers à l'assemblée de Martinique et les membres du conseil exécutif autres que ceux visés à l'article L. 7227-29 peuvent constituer une retraite par rente à la gestion de laquelle doivent participer les élus affiliés.

La constitution de la retraite par rente incombe pour moitié à l'élu et pour moitié à la collectivité territoriale de Martinique.

Un décret en Conseil d'Etat fixe le plafond des taux de cotisation.

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