Art. L7225-3, Code général des collectivités territoriales

Art. L7225-3, Code général des collectivités territoriales

Lecture: 1 min

L9405KTI

Quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée de Martinique, le président du conseil exécutif de Martinique transmet au président de l'assemblée de Martinique un rapport sur chacune des affaires qui doivent être examinées par l'assemblée ainsi que, le cas échéant, les projets de délibération correspondants.

En cas d'urgence, le délai prévu au premier alinéa peut être abrégé par le président du conseil exécutif sans pouvoir être toutefois inférieur à trois jours francs.

Sans préjudice de l'application de l'article L. 7222-10, l'ordre du jour est fixé par le président de l'assemblée après consultation des vice-présidents. Il comporte, par priorité et dans l'ordre que le président du conseil exécutif a fixé, les affaires désignées par celui-ci.

Les projets sur lesquels le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Martinique est obligatoirement consulté sont adressés au président de l'assemblée par le président du conseil exécutif, assortis de l'avis de ce conseil.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus