Art. L7224-19, Code général des collectivités territoriales

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L9398KTA

Le président du conseil exécutif, par délégation de l'assemblée, peut être chargé pour la durée de son mandat de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres, ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget.

Le président du conseil exécutif rend compte à la plus proche réunion de l'assemblée de l'exercice de cette compétence.

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