Art. L7224-14, Code général des collectivités territoriales
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L9393KT3
Le président du conseil exécutif peut, par arrêté délibéré au sein du conseil exécutif, prendre toute mesure :
1° Tendant à préciser les modalités d'application des délibérations de l'assemblée de Martinique ;
2° Fixant les règles d'organisation et de fonctionnement des services de la collectivité territoriale de Martinique.