Art. L7224-10, Code général des collectivités territoriales

Art. L7224-10, Code général des collectivités territoriales

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L9389KTW

Le président du conseil exécutif est l'ordonnateur des dépenses et prescrit l'exécution des recettes de la collectivité territoriale de Martinique, sous réserve des dispositions particulières du code général des impôts relatives au recouvrement des recettes fiscales des collectivités territoriales.

Il impute en section d'investissement les dépenses d'équipement afférentes à des biens meubles ne figurant pas sur les listes et d'une valeur inférieure à un seuil fixé par arrêté des ministres chargés des finances et des collectivités territoriales, sur délibération expresse de l'assemblée de Martinique.

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