Art. L7222-4, Code général des collectivités territoriales
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L9204KT3
Lorsque le fonctionnement de l'assemblée de Martinique se révèle impossible, le Gouvernement peut en prononcer la dissolution par décret motivé pris en conseil des ministres ; il en informe le Parlement dans le délai le plus bref.
La dissolution ne peut jamais être prononcée par voie de mesure générale.