Art. L7222-29, Code général des collectivités territoriales

Art. L7222-29, Code général des collectivités territoriales

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L9372KTB

Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale est seul habilité à s'exprimer au nom de l'Etat devant l'assemblée de Martinique.

Par accord du président de l'assemblée de Martinique et du représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale, celui-ci est entendu par l'assemblée de Martinique.

En outre, sur demande du Premier ministre, le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale est entendu par l'assemblée de Martinique.

Dans les cas prévus aux deuxième et troisième alinéas, le président du conseil exécutif de Martinique et les conseillers exécutifs assistent à la séance.

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