Art. L7222-28, Code général des collectivités territoriales

Art. L7222-28, Code général des collectivités territoriales

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L9371KTA

Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale a la charge des intérêts nationaux, du respect des lois et, dans les conditions fixées par le présent code, du contrôle administratif.

Dans les conditions fixées par le présent code, il veille à l'exercice régulier de leurs compétences par les autorités de la collectivité territoriale de Martinique.

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