Art. L7222-13, Code général des collectivités territoriales

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L9357KTQ

Pour l'organisation des travaux de l'assemblée, le président de l'assemblée de Martinique est assisté de quatre vice-présidents élus dans les conditions prévues à l'article L. 7223-2.

Le président et les vice-présidents forment le bureau de l'assemblée de Martinique.

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