Art. L72-101-15, Code général des collectivités territoriales

Art. L72-101-15, Code général des collectivités territoriales

Lecture: 1 min

L4933LAX

Les comptes certifiés des organismes mentionnés au 4° de l'article L. 72-101-14 sont transmis à la collectivité.

Ils sont communiqués par la collectivité aux élus de l'assemblée de Martinique qui en font la demande, dans les conditions prévues à l'article L. 4132-17, ainsi qu'à toute personne intéressée, dans les conditions prévues à l'article L. 4132-16.

Sont transmis par la collectivité au représentant de l'Etat et au comptable de la collectivité à l'appui du compte administratif les comptes certifiés des organismes non dotés d'un comptable public et pour lesquels la collectivité :

1° Détient au moins 33 % du capital ; ou

2° A garanti un emprunt ; ou

3° A versé une subvention supérieure à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme et dépassant le seuil prévu par le quatrième alinéa de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus