Art. L7125-29, Code général des collectivités territoriales

Art. L7125-29, Code général des collectivités territoriales

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L9300KTM

Les conseillers à l'assemblée de Guyane autres que ceux visés à l'article L. 7125-28 peuvent constituer une retraite par rente à la gestion de laquelle doivent participer les élus affiliés.

La constitution de la retraite par rente incombe pour moitié à l'élu et pour moitié à la collectivité territoriale de Guyane.

Un décret en Conseil d'Etat fixe le plafond des taux de cotisation.

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