Art. L7124-12, Code général des collectivités territoriales

Art. L7124-12, Code général des collectivités territoriales

Lecture: 1 min

L0917LDC

Le grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenges est composé de :

1° Six représentants des autorités coutumières et traditionnelles amérindiennes désignés par leurs pairs ;

2° Six représentants des autorités coutumières et traditionnelles bushinenges désignés par leurs pairs ;

3° Deux représentants désignés par les organismes et associations représentatifs des populations amérindiennes ;

4° Deux représentants désignés par les organismes et associations représentatifs des populations bushinenges ;

5° Deux personnalités qualifiées désignées par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer.

Le grand conseil coutumier élit en son sein, au scrutin secret, un bureau, dans les conditions prévues par son règlement intérieur. Les membres du bureau, composé d'un président, de deux vice-présidents et d'un secrétaire, sont élus pour la moitié de la durée du mandat des membres du conseil et sont rééligibles.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus