Art. L7122-3, Code général des collectivités territoriales

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L9192KTM

Tout conseiller à l'assemblée de Guyane qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois est déclaré démissionnaire par le Conseil d'Etat. Le refus résulte soit d'une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l'abstention persistante après avertissement de l'autorité chargée de la convocation.

Le conseiller ainsi démissionnaire ne peut être réélu avant le délai d'un an.

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