Art. L7122-29, Code général des collectivités territoriales

Art. L7122-29, Code général des collectivités territoriales

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L9239KTD

Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale est seul habilité à s'exprimer au nom de l'Etat devant l'assemblée de Guyane.

Par accord du président de l'assemblée de Guyane et du représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale, celui-ci est entendu par l'assemblée de Guyane.

En outre, sur demande du Premier ministre, le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale est entendu par l'assemblée de Guyane.

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