Art. L5816-8, Code général des collectivités territoriales

Art. L5816-8, Code général des collectivités territoriales

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L0027ABM

La répartition entre les communes intéressées des dépenses décidées par la commission syndicale est faite par les conseils municipaux.

En cas de désaccord entre les conseils municipaux sur la répartition des dépenses, le représentant de l'Etat dans le département décide.

Les dépenses mises à la charge des communes sont des dépenses obligatoires à l'égard desquelles il est procédé, si besoin est, conformément aux dispositions de l'article L. 1612-15.

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