Art. L5622-4, Code général des collectivités territoriales
Lecture: 1 min
L9254IEH
Les dispositions des articles L. 4313-1 et L. 4313-2 sont applicables aux établissements de coopération interrégionale. Les lieux de mise à disposition du public sont le siège de l'établissement et les hôtels des régions membres.