Art. L5621-5, Code général des collectivités territoriales
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L4952L8W
Les dispositions du titre IV du livre Ier de la quatrième partie relatives au contrôle de légalité, à la publicité et à l'entrée en vigueur des actes des autorités régionales sont applicables aux ententes interrégionales.
Le contrôle administratif de l'entente interrégionale est exercé par le représentant de l'Etat dans la région où est fixé son siège.