Art. L5219-9-1, Code général des collectivités territoriales
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Chaque conseil de territoire est composé d'un nombre de conseillers déterminé en application des III et IV de l'article L. 5211-6-1.
Dans chaque commune, le ou les conseillers métropolitains de la commune sont désignés conseillers de territoire et les sièges supplémentaires sont pourvus conformément au b du 1° de l'article L. 5211-6-2.
Cité dans la RUBRIQUE collectivités territoriales / TITRE « Modalités de consultation préalable des collectivités territoriales intéressées par la création d'un EPCI - Conclusions du Rapporteur public » / jurisprudence / lexbase public n°445 du 19 janvier 2017 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE collectivités territoriales / TITRE « Contestation de la désignation des représentants d'une commune au sein des organes délibérants de la métropole du Grand Paris - Conclusions du Rapporteur public » / jurisprudence / lexbase public n°440 du 8 décembre 2016 Abonnés