Art. L5219-9, Code général des collectivités territoriales
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L8285KGX
Le conseil de la métropole est composé de conseillers métropolitains élus dans les conditions prévues au titre V du livre Ier du code électoral.
La répartition entre communes des sièges au conseil métropolitain est effectuée dans les conditions prévues à l'article L. 5211-6-1 du présent code.
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-717 DC du 6 août 2015.]
Cité dans la RUBRIQUE collectivités territoriales / TITRE « Contestation de la désignation des représentants d'une commune au sein des organes délibérants de la métropole du Grand Paris - Conclusions du Rapporteur public » / jurisprudence / lexbase public n°440 du 8 décembre 2016 Abonnés