Art. L5214-26, Code général des collectivités territoriales
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L1952GUT
Par dérogation à l'article L. 5211-19, une commune peut être autorisée, par le représentant de l'Etat dans le département après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale réunie dans la formation prévue au second alinéa de l'article L. 5211-45, à se retirer d'une communauté de communes pour adhérer à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le conseil communautaire a accepté la demande d'adhésion. L'avis de la commission départementale de la coopération intercommunale est réputé négatif s'il n'a pas été rendu à l'issue d'un délai de deux mois.
Ce retrait s'effectue dans les conditions fixées par l'article L. 5211-25-1. Il vaut réduction du périmètre des syndicats mixtes dont la communauté de communes est membre dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article L. 5211-19.
Cité dans la RUBRIQUE collectivités territoriales / TITRE « Absence de présomption d’urgence de la demande de suspension d'un arrêté préfectoral autorisant une commune à se retirer d'un EPCI » / brèves / lexbase public n°579 du 26 mars 2020 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE collectivités territoriales / TITRE « Conditions de validité d’une demande de retrait d'une commune de sa communauté de communes en vue d'adhérer à une autre communauté » / brèves / lexbase public n°543 du 9 mai 2019 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE collectivités territoriales / TITRE « Procédures générale et particulières de retrait de communes d'une communauté de communes » / jurisprudence / lexbase public n°4 du 16 février 2006 Abonnés