Art. L5211-12-2, Code général des collectivités territoriales
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L4914LUK
Dans des conditions fixées par leur règlement intérieur, le montant des indemnités de fonction que l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale de 50 000 habitants et plus alloue à ses membres peut être modulé en fonction de leur participation effective aux séances plénières et aux réunions des commissions dont ils sont membres. La réduction éventuelle de ce montant ne peut dépasser, pour chacun des membres, la moitié de l'indemnité pouvant lui être allouée.
Cité dans la RUBRIQUE collectivités territoriales / TITRE « Les indemnités de fonctions des élus locaux » / focus / lexbase public n°729 du 14 décembre 2023 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE collectivités territoriales / TITRE « Le droit disciplinaire des élus locaux » / focus / lexbase public n°729 du 14 décembre 2023 Abonnés