Art. L5111-6, Code général des collectivités territoriales
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L2836IST
La création d'un syndicat de communes visé à l'article L. 5212-1 ou d'un syndicat mixte visé à l'article L. 5711-1 ou à l'article L. 5721-1 ne peut être autorisée par le représentant de l'Etat dans le département que si elle est compatible avec le schéma départemental de coopération intercommunale mentionné à l'article L. 5210-1-1 ou avec les orientations en matière de rationalisation mentionnées au III du même article L. 5210-1-1.
Le présent article n'est pas applicable à la création d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte compétent en matière de construction ou de fonctionnement d'école préélémentaire ou élémentaire, en matière d'accueil de la petite enfance ou en matière d'action sociale.
Cité dans la RUBRIQUE collectivités territoriales / TITRE « Le caractère non réglementaire de l'arrêté par lequel le préfet adopte le schéma départemental de coopération intercommunale - Conclusions du Rapporteur public » / jurisprudence / lexbase public n°439 du 1 décembre 2016 Abonnés