Art. L4422-10, Code général des collectivités territoriales

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L2325KG9

Le président a seul la police de l'Assemblée dans l'enceinte de celle-ci. Il peut faire expulser de la salle des séances toute personne qui trouble l'ordre.

Les dates et l'ordre du jour des séances sont arrêtés par le président après consultation des membres de la commission permanente.

Le président procède à l'inscription d'une question à l'ordre du jour dès lors qu'un tiers des conseillers à l'assemblée l'a demandé.

Les procès-verbaux des séances sont signés par le président.

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