Art. L4421-3, Code général des collectivités territoriales

Art. L4421-3, Code général des collectivités territoriales

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L4692MBE

Une chambre des territoires est créée en Corse. Elle est implantée à Bastia et y tient ses séances.

Elle est composée :

1° Du président du conseil exécutif de Corse, qui la préside ;

2° Du président de l'Assemblée de Corse ;

3° D'un représentant du comité de massif de Corse ;

4° D'un représentant du comité de bassin de Corse ;

5° De deux représentants élus par communauté de communes ;

6° De trois représentants élus, dont au moins deux maires, par communauté d'agglomération.

Un décret précise les modalités d'élection ou de désignation des membres de cette chambre des territoires .

Des personnes qualifiées peuvent y être entendues.

Elle se réunit sur un ordre du jour déterminé par le président du conseil exécutif de Corse pour échanger des informations, débattre de questions d'intérêt commun, coordonner l'exercice des compétences des collectivités territoriales, notamment en matière d'investissement, et promouvoir la prise en compte de la diversité des territoires dans la définition et la mise en œuvre des politiques publiques.

Elle se substitue à la conférence prévue à l'article L. 1111-9-1 du présent code. Ce même article L. 1111-9-1 lui reste applicable, à l'exception du II.

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